Prise de position sur l’initiative populaire « Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac (enfants et jeunes sans publicité pour le tabac)»

Lancée par une alliance d’organisations suisses de la santé, cette initiative réclame l’interdiction de toute publicité pour les produits du tabac touchant les enfants et les jeunes. La promotion des ventes de ces produits ainsi que le parrainage de manifestations par l’industrie du tabac ne devraient plus être autorisés non plus. Seule resterait licite la publicité s’adressant exclusivement aux adultes.

Swiss Retail Federation partage le souci de protéger en particulier les jeunes contre les effets nocifs de l’usage du tabac. Elle constate toutefois que cette initiative revient de facto à une interdiction de la publicité pour le tabac, s’inscrivant dans le droit fil d’autres interventions récemment déposées qui visent elles aussi des interdictions.[1]

Tout comme le Conseil fédéral, Swiss Retail considère que la protection de la santé, notamment des jeunes, est une chose importante, mais que les intérêts de la santé publique doivent être préservés dans un souci d’équilibre avec ceux de l’économie. Elle estime donc que l’interdiction de facto de la publicité va trop loin et qu’un juste milieu doit être trouvé entre une protection raisonnable de la jeunesse et une intervention proportionnée sur le marché. Lors de la révision de la loi sur les produits du tabac, le Parlement a défini une solution pondérée qui n’exclut pas fondamentalement la publicité pour le tabac dans la presse et sur Internet, mais l’interdit bel et bien dans les articles de presse et les sites Internet destinés aux mineurs. Pour la majorité du Parlement, il s’agit d’un compromis acceptable qui tient compte des principales préoccupations de l’initiative populaire « Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac ». En revanche, l’article 118, al. 2, let. b,  proposé par l’initiative fait obligation à la Confédération d’interdire « notamment toute forme de publicité pour les produits du tabac qui atteint les enfants et les jeunes ». Dans cette formule, le terme «atteint» correspond de facto à une interdiction pure et simple de la publicité et l’adverbe « notamment » laisse une marge trop grande pour d’autres mesures que les interdictions de publicité. A l’instar du Conseil fédéral dans son message, Swiss Retail interprète le texte de l’initiative en ce sens qu’il interdit la publicité s’adressant aux adultes si elle atteint ou peut atteindre les mineurs, c’est-à-dire si elle est accessible aux enfants et aux jeunes. Toute forme de publicité, que ce soit dans les médias, sur des affiches ou dans des points de vente, susceptible d’atteindre des mineurs serait donc interdite et seule serait autorisée la publicité qui ne vise et n’atteint que les adultes – sans donc pouvoir toucher les mineurs. Le problème est que la question de savoir quand une publicité peut atteindre les enfants et les jeunes laisse une marge d’interprétation trop large. D’où une grande incertitude (juridique) quant à ce qui serait autorisé ou non, et finalement sanctionné, en cas d’acceptation de l’initiative.

[1] Par exemple : « Interdire la publicité pour la viande à prix cassés » (21.7644), « Pour une action efficace en faveur de la santé publique. Limiter la teneur en sucre des boissons industrielles et des aliments transformés » (20.311), « Pour une présentation sans équivoque de la quantité de sucres rapides présents dans les denrées alimentaires » (21.315).